Décret n°2018-731 du 21 août 2018 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 24 août 2018.

TexteDécret n°2018-731 du 21 août 2018
RattachementTitre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000037325550
Texte parentLEGITEXT000037325515
Référencearticle 36 du décret n°2018-731 du 21 août 2018 (version du 24 août 2018)Légifrance →

1. I. - Lors des prochaines élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière et des commissions administratives paritaires de l'assistance publique-hôpitaux de Paris, en application de l'article 5 du décret du 18 juillet 2003 précité et de l'article 5 du décret du 1er août 2003 susvisé, les fonctionnaires régis par les décrets n° 2014-100 et n° 2014-101 du 4 février 2014 précités sont pris en compte au titre des corps de catégorie A.

2. Par dérogation à l'article 12 du décret du 18 juillet 2003 précité et à l'article 9 du décret du 1er août 2003 précité, les fonctionnaires régis par ces décrets sont électeurs et éligibles aux élections ayant pour objet de constituer la commission administrative paritaire n° 2.

3. II. - Pour les mêmes élections et par dérogation aux neuvième et dixième alinéas de l'article 5 du décret du 18 juillet 2003 précité et aux huitième et neuvième alinéas de l'article 5 du décret du 1er août 2003 précité, les effectifs au sein des commissions administratives paritaires n° 2, de la commission administrative paritaire n° 5 du décret du 18 juillet 2003 précité et de la commission administrative paritaire n° 8 du décret du 1er août 2003 précité sont appréciés au 1er janvier de l'année de l'élection et déterminés par une décision publiée trois mois au plus tard avant la date du scrutin. Cette décision fixe les parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission.

4. Le nombre de sièges à pourvoir par commission, indiquant le nombre de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats, est affiché dans l'établissement et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes, trois mois au plus tard avant la date du scrutin.

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