Décret n°2018-731 du 21 août 2018 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n°2018-731 du 21 août 2018
Rattachement
Chapitre III : Classement
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES
  2. Chapitre III : Classement
IdentifiantLEGIARTI000037328874
Texte parentLEGITEXT000037325515
Référencearticle 7 du décret n°2018-731 du 21 août 2018 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Les fonctionnaires recrutés sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade du corps correspondant, sous réserve des dispositions des articles 8 à 10 du présent décret et de celles des trois premiers alinéas de l'article 4 et des articles 7, 8 et 10 du décret du 15 mai 2007 susvisé. Une même période d'activité professionnelle ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.

2. Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans le grade du corps correspondant, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation. Elles peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, si elles leur sont plus favorables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037328874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.