Article en vigueur depuis le 7 août 2020, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 juillet 2028.
TexteArrêté du 22 août 2018
RattachementTitre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000042212896
Texte parentLEGITEXT000037328436
Référencearticle 11-1 de l'arrêté du 22 août 2018 (version du 7 août 2020)Légifrance →
1. 1° Les candidats ayant validé, à compter de la session 2016, des domaines de compétences du diplôme d'Etat d'assistant de service social régi par les dispositions de l'arrêté du 29 juin 2004 susvisé peuvent bénéficier, à leur demande, de dispenses des épreuves des blocs de compétences correspondants du diplôme d'Etat d'assistant de service social régi par le présent arrêté, conformément au tableau placé en annexe I du présent arrêté.
2. 2° Pour ces candidats, la durée maximale de l'allègement de formation prévu à l'article 5 est portée à deux tiers.
3. Le directeur ou le chef d'établissement de formation établit avec chacun des candidats, sur proposition de la commission mentionnée à l'article D. 451-28-5 du code de l'action sociale et des familles, un programme de formation individualisé qui prend en compte les dispenses d'épreuves et les allègements de formation dont il bénéficie.
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