Arrêté du 22 août 2018 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2018, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 juillet 2028.

TexteArrêté du 22 août 2018
RattachementTitre Ier : ACCÈS À LA FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000037328463
Texte parentLEGITEXT000037328436
Référencearticle 2 de l'arrêté du 22 août 2018 (version du 1er septembre 2018)Légifrance →

1. Peuvent être admis en formation les candidats remplissant au moins une des conditions suivantes :

2. 1° Etre titulaire du baccalauréat ;

3. 2° Etre titulaire d'un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau IV ;

4. 3° Bénéficier d'une validation de leurs études, de leurs expériences professionnelles ou de leurs acquis personnels, en application de l'article L. 613-5 du code de l'éducation.

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