Article en vigueur depuis le 1er septembre 2018, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 juillet 2028.
TexteArrêté du 22 août 2018
RattachementTitre II : CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000037328451
Texte parentLEGITEXT000037328436
Référencearticle 6 de l'arrêté du 22 août 2018 (version du 1er septembre 2018)Légifrance →
1. Un livret de formation est établi par l'établissement de formation pour chaque étudiant. Il doit être conforme à l'annexe IV du présent arrêté. Il atteste du cursus de formation suivi tant en matière d'enseignement théorique que de formation pratique.
2. Il retrace l'ensemble des allègements de formation ainsi que des certifications partielles dont a bénéficié l'étudiant et comporte l'ensemble des appréciations portées sur l'étudiant par les membres de l'équipe pédagogique et les référents professionnels.
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