Arrêté du 22 août 2018 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2018, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 juillet 2028.

TexteArrêté du 22 août 2018
RattachementTitre II : CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000037328453
Texte parentLEGITEXT000037328436
Référencearticle 7 de l'arrêté du 22 août 2018 (version du 1er septembre 2018)Légifrance →

1. Les établissements déclinent leur offre de formation en semestres et en unités d'enseignement, après avis de la commission pédagogique. Chaque unité d'enseignement est affectée d'une valeur en crédits européens sur la base de 30 crédits pour l'ensemble des unités d'enseignement d'un semestre.

2. Au sein d'un parcours de formation, les unités d'enseignement et les crédits européens sont capitalisables. La validation des unités d'enseignement et des crédits européens est prononcée par la commission pédagogique, sur la base d'un contrôle continu et régulier attestant de la progression de l'étudiant dans son parcours de formation en vue de l'obtention du diplôme. Les modalités de contrôle continu et régulier prévoient la communication régulière des notes et résultats à l'étudiant et, s'il le souhaite, la consultation des copies.

3. Lorsqu'un étudiant change d'établissement pour poursuivre son cursus dans une même formation, les crédits délivrés dans l'établissement d'origine lui sont définitivement acquis. Il valide seulement les crédits qui lui manquent pour l'obtention de son diplôme. Un processus dématérialisé de suivi des crédits acquis par chaque étudiant est mis en place.

4. L'organisation pédagogique de la formation en semestres, modules et crédits européens correspondants ainsi que les modalités de coopération prévues avec les établissements d'enseignements supérieurs français et étrangers sont détaillées au dossier mentionné au II de l'article R. 451-2 du code de l'action sociale et des familles, au titre des pièces démontrant la capacité pédagogique de l'établissement de formation à assurer la préparation des candidats à l'obtention du diplôme d'Etat d'assistant de service social.

5. A la demande de l'étudiant, les établissements de formation peuvent établir, en cours de cursus, une attestation descriptive du parcours suivi mentionnant, à titre indicatif, les crédits correspondant aux modules validés. Cette attestation doit être conforme à l'annexe VI « Attestation descriptive du parcours suivi » du présent arrêté.

6. Un supplément au diplôme conforme à l'annexe VII du présent arrêté est délivré par les établissements de formation aux titulaires du diplôme d'assistant de service social.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037328453, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.