Arrêté du 22 août 2018 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2018, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 juillet 2028.

TexteArrêté du 22 août 2018
RattachementTitre III : ORGANISATION DES ÉPREUVES DE CERTIFICATION
IdentifiantLEGIARTI000037328455
Texte parentLEGITEXT000037328436
Référencearticle 8 de l'arrêté du 22 août 2018 (version du 1er septembre 2018)Légifrance →

1. Le référentiel de certification est composé des quatre domaines de certification figurant à l'annexe V « Référentiel de certification ». Chacun des domaines est certifié, en totalité ou en partie, en cours de formation. Ces épreuves comprennent :

2. Domaine de certification 1 - Intervention professionnelle en travail social :

3. - 1re épreuve : Présentation d'une intervention sociale individuelle ou collective issue de la période de formation pratique de 2e année ;

4. - 2e épreuve : Présentation d'une intervention sociale individuelle ou collective issue de la période de formation pratique de 3e année.

5. Les présentations et soutenance devront obligatoirement permettre d'apprécier chacun des deux modes d'intervention.

6. Domaine de certification 2 - Analyse des questions sociales et de l'intervention professionnelle en travail social :

7. - 1re épreuve de certification : Présentation d'un diagnostic social territorial ;

8. - 2e épreuve de certification : Mémoire de pratique professionnelle.

9. Domaine de certification 3 - Communication professionnelle en travail social :

10. - 1re épreuve de certification : Elaboration d'une communication professionnelle ;

11. - 2e épreuve de certification : Etude de situation.

12. Domaine de certification 4 - Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux :

13. - 1re épreuve : Analyse d'une situation partenariale ;

14. - 2e épreuve : Contrôle de connaissances sur les politiques sociales.

15. Chaque domaine de certification est validé séparément. Pour valider chacun des domaines, le candidat doit obtenir une note moyenne d'au moins 10 sur 20 pour ce domaine.

16. En application de l'article D. 451-8 du code de l'action sociale et des familles, les domaines de compétences 3 et 4 du diplôme d'Etat sont considérés acquis pour les titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé, du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants et du diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale. Ces titulaires sont dispensés des formations dans ces domaines et des épreuves de certification correspondantes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037328455, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.