Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 juillet 2028.
TexteArrêté du 22 août 2018
RattachementTitre III : ORGANISATION DES ÉPREUVES DE CERTIFICATION
IdentifiantLEGIARTI000046216120
Texte parentLEGITEXT000037328436
Référencearticle 9 de l'arrêté du 22 août 2018 (version du 1er septembre 2022)Légifrance →
1. A l'issue de la formation, l'établissement de formation présente les candidats au diplôme et adresse au préfet de région, avant l'expiration de la date limite fixée par celui-ci, un dossier comprenant, pour chaque candidat, le livret de formation dûment complété, accompagné des pièces relatives aux épreuves organisées en cours de formation et des écrits relatifs aux périodes de formation pratique ainsi que le mémoire de pratique professionnelle en deux exemplaires. Les épreuves de certification en établissement ne peuvent être organisées qu'à compter du troisième semestre de la formation.
2. La présentation à la certification est subordonnée à l'assiduité du candidat au cours de la formation, attestée par le directeur ou le chef d'établissement.
3. Le jury établit la liste des candidats ayant validé les quatre domaines de certification du diplôme. Les lauréats obtiennent le diplôme d'Etat d'assistant de service social. Dans les cas où le candidat n'a pas validé les quatre domaines de certification, le jury prend une décision de validation partielle du diplôme mentionnant les domaines certifiés.
Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 9 août 2022 (NOR : APHA2223132A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2022-2023.
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