Arrêté du 31 juillet 2018 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 25 août 2018 au 1er septembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 31 juillet 2018
IdentifiantLEGIARTI000037331835
Texte parentLEGITEXT000037331792
Référencearticle 12 de l'arrêté du 31 juillet 2018 (version du 25 août 2018)Légifrance →

1. Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation.

2. Le choix pour l'une ou pour l'autre de ces modalités est définitif.

3. Il précise également la ou les épreuves facultatives à laquelle ou auxquelles il souhaite se présenter.

4. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

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