Article abrogé, en vigueur du 25 août 2018 au 1er septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 31 juillet 2018
IdentifiantLEGIARTI000037331837
Texte parentLEGITEXT000037331792
Référencearticle 13 de l'arrêté du 31 juillet 2018 (version du 25 août 2018)Légifrance →
1. La spécialité du baccalauréat professionnel est délivrée aux candidats ayant obtenu :
2. - soit une moyenne générale coefficientée égale ou supérieure à 10 sur 20 sur l'ensemble des épreuves mentionnées au 1 de l'article D. 337-69 du code de l'éducation. Les points excédant la note de 10 sur 20 obtenus à l'épreuve (ou aux) épreuves facultative(s) sont pris en compte dans le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme et d'une mention ;
3. - soit une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle précisée au 2 de l'article D. 337-69 précité. Aucune mention ne peut alors être attribuée.
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