Arrêté du 31 juillet 2018 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 25 août 2018.

TexteArrêté du 31 juillet 2018
IdentifiantLEGIARTI000037332015
Texte parentLEGITEXT000037331974
Référencearticle 12 de l'arrêté du 31 juillet 2018 (version du 25 août 2018)Légifrance →

1. Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation.

2. Le choix pour l'une ou pour l'autre de ces modalités est définitif.

3. Il précise également la ou les épreuves facultatives à laquelle ou auxquelles il souhaite se présenter.

4. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

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