Arrêté du 31 juillet 2018 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 25 août 2018.

TexteArrêté du 31 juillet 2018
IdentifiantLEGIARTI000037332017
Texte parentLEGITEXT000037331974
Référencearticle 13 de l'arrêté du 31 juillet 2018 (version du 25 août 2018)Légifrance →

1. La spécialité du baccalauréat professionnel est délivrée aux candidats ayant obtenu :

2. - soit une moyenne générale coefficientée égale ou supérieure à 10 sur 20 sur l'ensemble des épreuves mentionnées au 1 de l'article D. 337-69 du code de l'éducation. Les points excédant la note de 10 sur 20 obtenus à l'épreuve ou aux épreuves facultatives sont pris en compte dans le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme et d'une mention ;

3. - soit une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle précisée au 2 de l'article D. 337-69 précité. Aucune mention ne peut alors être attribuée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037332017, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.