Arrêté du 17 août 2018 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 3 juillet 2021.

TexteArrêté du 17 août 2018
RattachementChapitre Ier : L'ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000043750881
Texte parentLEGITEXT000037333285
Référencearticle 4 de l'arrêté du 17 août 2018 (version du 3 juillet 2021)Légifrance →

1. I. - Le jury d'admission aux cycles d'études en vue de l'obtention des diplômes Patrimoines audiovisuels et Production audiovisuelle est composé d'un nombre pair de membres au moins égal à quatre.

2. Les membres du jury sont nommés chaque année par le directeur délégué à l'enseignement, à la formation et au conseil. Ils sont choisis pour moitié parmi l'équipe pédagogique de l'établissement et pour moitié parmi des personnalités extérieures à l'établissement.

3. Le président du jury est désigné par le directeur délégué à l'enseignement, à la formation et au conseil, parmi les personnalités extérieures à l'établissement.

4. Le jury prend ses décisions à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.

5. II. - Le jury d'admission aux cycles d'études en vue de l'obtention des diplômes Documentaliste multimédi@s, Ingénierie sonore et Motion design - Conception graphique animée est composé de membres choisis pour moitié parmi l'équipe pédagogique et pour moitié parmi des personnalités extérieures à l'établissement.

6. Le président et les membres du jury sont nommés chaque année par le directeur délégué à l'enseignement, à la formation et au conseil.

7. Le jury prend ses décisions à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.

8. III. - Le jury d'admission aux cycles d'études en vue de l'obtention des diplômes de Technicien supérieur audiovisuel option son et Technicien supérieur audiovisuel option montage est composé d'au moins deux membres et au moins une personnalité extérieure à l'établissement.

9. Le président et les membres du jury sont nommés chaque année par le directeur délégué à l'enseignement, à la formation et au conseil.

10. Le jury prend ses décisions à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.

11. IV. - Le jury d'admission aux cycles d'études en vue de l'obtention du diplôme Classe alpha est composé d'au moins deux membres.

12. Le président et les membres du jury sont nommés chaque année par le directeur délégué à l'enseignement, à la formation et au conseil.

13. Le jury prend ses décisions à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.

Nota : Se reporter aux dispositions mentionnées à l'article 9 de l'arrêté du 29 juin 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043750881, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.