Arrêté du 17 août 2018 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 3 juillet 2021.

TexteArrêté du 17 août 2018
RattachementChapitre III : LES DIPLÔMES
IdentifiantLEGIARTI000043750887
Texte parentLEGITEXT000037333285
Référencearticle 9 de l'arrêté du 17 août 2018 (version du 3 juillet 2021)Légifrance →

1. L'évaluation de fin d'études ou d'apprentissage est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme par le président de l'Institut national de l'audiovisuel.

2. Il est décerné aux étudiants et apprentis régulièrement inscrits ayant validé l'ensemble des unités d'enseignement ou blocs de compétences de la formation et satisfait au projet de fin d'études ou au mémoire professionnel.

3. Il peut être également décerné à l'issue d'une procédure de validation des acquis de l'expérience.

4. Les étudiants ou apprentis ne parvenant pas au terme de la formation ou n'étant pas diplômés reçoivent une attestation de scolarité mentionnant les enseignements suivis.

5. Concernant les diplômes de Technicien supérieur audiovisuel option montage et Technicien supérieur audiovisuel option son, le jury pourra, en outre, attester l'obtention d'un ou plusieurs blocs de compétences, même en l'absence d'obtention du diplôme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043750887, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.