Arrêté du 20 août 2018 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 26 août 2018.

TexteArrêté du 20 août 2018
Rattachement
TITRE III : MODALITÉS D'EXERCICE CONVENTIONNEL
  1. Annexe
  2. CONVENTION NATIONALE ORGANISANT LES RAPPORTS ENTRE LES CHIRURGIENS-DENTISTES LIBÉRAUX ET L'ASSURANCE MALADIE
  3. TITRE III : MODALITÉS D'EXERCICE CONVENTIONNEL
IdentifiantLEGIARTI000037342882
Texte parentLEGITEXT000037341676
Référencearticle 27 de l'arrêté du 20 août 2018 (version du 26 août 2018)Légifrance →

1. Droit permanent à dépassement (DP)

2. Le droit permanent à dépassement (DP) n'est plus accordé à de nouveaux praticiens, mais ceux qui l'ont obtenu sous l'empire des anciennes conventions conservent ce droit à l'entrée en vigueur du présent accord. Ils ne peuvent réaliser de dépassement sur les actes pour lesquels un honoraire limite de facturation a été défini, sur ceux du panier de soins de la couverture maladie universelle complémentaire et ceux concernés par une prise en charge intégrale telle que définie à l'article 4 du présent texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037342882, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.