Arrêté du 20 août 2018 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 26 août 2018.

TexteArrêté du 20 août 2018
Rattachement
TITRE III : MODALITÉS D'EXERCICE CONVENTIONNEL
  1. Annexe
  2. CONVENTION NATIONALE ORGANISANT LES RAPPORTS ENTRE LES CHIRURGIENS-DENTISTES LIBÉRAUX ET L'ASSURANCE MALADIE
  3. TITRE III : MODALITÉS D'EXERCICE CONVENTIONNEL
IdentifiantLEGIARTI000037342891
Texte parentLEGITEXT000037341676
Référencearticle 28 de l'arrêté du 20 août 2018 (version du 26 août 2018)Légifrance →

1. Mise en œuvre de la dispense d'avance des frais au profit des assurés sociaux

2. Le législateur a fixé le cadre juridique dans lequel la dispense d'avance de frais bénéficie aux assurés, ainsi que les règles de garantie et de délais de paiement apportées au chirurgien-dentiste par les caisses d'assurance maladie, définies par l'article L. 161-36-3 du code de la sécurité sociale, et qui s'appliquent à l'ensemble des paiements réalisés en tiers payant, y compris dans les cas particuliers décrits ci-après.

3. Article 28.1

4. Tiers payant pour les bénéficiaires de l'ACS

5. Les chirurgiens-dentistes se conforment à la réglementation en vigueur.

6. Article 28.2

7. Tiers payant pour les patients pris en charge au titre de la maternité ou d'une affection de longue durée (ALD)

8. Conformément à la règlementation, la dispense d'avance des frais pour la part obligatoire est également accordée par le chirurgien-dentiste aux bénéficiaires de l'assurance maladie atteints d'une affection de longue durée mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, pour les soins en relation avec l'affection concernée, ainsi qu'aux bénéficiaires de l'assurance maternité.

9. Le chirurgien-dentiste ne peut, lorsqu'il utilise cette procédure, appliquer les dispositions de la convention concernant le dépassement (DE).

10. Le règlement des dossiers s'effectue directement par la Caisse au chirurgien-dentiste.

11. Article 28.3

12. Tiers payant et EBD

13. Dans le cadre de la prévention bucco-dentaire à destination des enfants de 3 ans et des femmes enceintes, à partir de leur 4e mois de grossesse, les partenaires conventionnels s'entendent pour promouvoir la dispense d'avance des frais pour cette catégorie de population dont l'état de santé bucco-dentaire nécessite un suivi particulier. Ainsi, les femmes enceintes et les enfants de 3 ans, bénéficient de la dispense d'avance des frais pour l'examen de prévention bucco-dentaire tel que prévu à l'article 9 et 10 du présent texte. Il en va de même pour les soins consécutifs des enfants de 3 ans.

14. Article 28.4

15. Autres tiers payant

16. Le chirurgien-dentiste peut pratiquer le tiers payant au-delà des patients ne relevant pas des cas ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037342891, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.