Arrêté du 20 août 2018 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 26 août 2018.

TexteArrêté du 20 août 2018
Rattachement
Sous-titre II : Améliorer l'accès financier aux soins
  1. Annexe
  2. CONVENTION NATIONALE ORGANISANT LES RAPPORTS ENTRE LES CHIRURGIENS-DENTISTES LIBÉRAUX ET L'ASSURANCE MALADIE
  3. TITRE Ier : CONFORTER L'ACCÈS AUX SOINS DENTAIRES DE L'ENSEMBLE DES ASSURÉS SOCIAUX SUR TOUT LE TERRITOIRE
  4. Sous-titre II : Améliorer l'accès financier aux soins
IdentifiantLEGIARTI000037342271
Texte parentLEGITEXT000037341676
Référencearticle 6 de l'arrêté du 20 août 2018 (version du 26 août 2018)Légifrance →

1. Clause d'indexation des plafonds

2. Les partenaires conventionnels s'engagent à instaurer une clause de révision annuelle des honoraires limites de facturation des actes prothétiques, dès lors qu'ils ont atteint leur valeur cible.

3. Afin de s'appuyer sur des données objectives, reflétant l'évolution des charges des cabinets dentaires, ils conviennent de prendre en compte comme indicateur l'évolution des charges liées à l'activité dentaire (les frais de personnel, les achats, les loyers, et autres locations,…). Il conviendra de s'appuyer sur les données de l'administration fiscale.

4. Un groupe de travail issu de la CPN précisera la définition de cet indicateur et les modalités de calcul dans un délai d'un an à compter de la signature de la présente convention.

5. Le seuil de déclenchement de cette clause d'indexation correspond à une évolution observée des charges considérées, supérieure de plus de 1 % par rapport à l'année de référence.

6. L'année de référence initiale est 2018 (année précédant l'entrée en vigueur des mesures tarifaires).

7. Dans le cas où l'évolution des charges considérées en année N serait de plus de 1 % par rapport à l'année de référence l'évolution observée serait appliquée aux honoraires limites de facturation des actes prothétiques.

8. Dès que la clause d'indexation est déclenchée, l'année de référence devient alors l'année (N) qui a donné lieu à déclenchement. La révision de la valeur des honoraires limites de facturation des actes prothétiques tels qu'annexés à la présente convention serait alors modifiée par voie d'avenant.

9. Une CPN devra être tenue avant la fin du premier semestre de chaque année afin de tenir compte de l'évolution des charges au regard des données de l'administration fiscale et le cas échéant déterminer la nécessité d'ajuster le niveau des honoraires limites de facturation des actes prothétiques.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037342271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.