Arrêté du 20 août 2018 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 26 août 2018.

TexteArrêté du 20 août 2018
Rattachement
Sous-titre II : Améliorer l'accès financier aux soins
  1. Annexe
  2. CONVENTION NATIONALE ORGANISANT LES RAPPORTS ENTRE LES CHIRURGIENS-DENTISTES LIBÉRAUX ET L'ASSURANCE MALADIE
  3. TITRE Ier : CONFORTER L'ACCÈS AUX SOINS DENTAIRES DE L'ENSEMBLE DES ASSURÉS SOCIAUX SUR TOUT LE TERRITOIRE
  4. Sous-titre II : Améliorer l'accès financier aux soins
IdentifiantLEGIARTI000037342279
Texte parentLEGITEXT000037341676
Référencearticle 8 de l'arrêté du 20 août 2018 (version du 26 août 2018)Légifrance →

1. Dispositions applicables aux patients bénéficiant de la protection complémentaire en matière de santé (CMU-C) et aux patients bénéficiant de l'aide à l'acquisition d'une protection en matière de santé (ACS)

2. Les parties signataires conviennent de maintenir un accès amélioré aux soins dentaires pour les bénéficiaires de la CMU-C et de l'ACS.

3. Les partenaires conventionnels proposent ainsi de réévaluer les tarifs maximum autorisés notamment des actes de réparation de prothèses amovibles et des actes de prothèses amovibles transitoires et couronne transitoire prises en charge dans le cadre de la CMU-C et de l'ACS.

4. Par ailleurs, les évolutions de la CCAM, telles que définies à l'article 7.5 de la présente convention, devront être prises en compte pour une mise en cohérence du panier de soins CMU-C et ACS.

5. Conformément aux dispositions réglementaires, la liste des actes sera précisée par arrêté ministériel.

6. Les partenaires conventionnels conviennent de mettre en place un groupe de travail, associant les représentants du ministère et du fonds CMU, afin de préparer la négociation d'un avenant au plus tard en 2019 permettant d'adapter les montants maximaux de la CMU-C et ACS aux évolutions de la CCAM.

7. Dans ce cadre, certains des actes de prothèse, non inclus dans le panier de soins CMU-C, peuvent faire l'objet d'une alternative thérapeutique qui sera défini dans ce groupe de travail pour déterminer la valeur du tarif maximum autorisé.

8. Ils conviennent de prévoir la possibilité de revaloriser les montants maximaux, si l'évolution du total des effectifs des bénéficiaires de la CMU-C et des bénéficiaires d'une aide à l'acquisition d'une protection en matière de santé (ACS) constatée lors du suivi annuel de ces effectifs évolue de plus de 15 % par rapport au 31 décembre 2017.

9. Dans ce cas, les partenaires conventionnels conviennent de procéder à un réajustement des montants maximaux par le biais d'un nouvel avenant.

10. En tout état de cause, les partenaires conventionnels s'accordent pour effectuer un suivi, annuel des montants maximaux des actes applicables aux bénéficiaires de la CMU-C à compter de l'entrée en vigueur des présentes mesures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037342279, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.