Référencearticle 4 de l'arrêté du 20 août 2018 (version du 30 août 2018)Légifrance →
1. I. - Les données et informations mentionnées au I de l'article 2 sont conservées jusqu'à la cessation des fonctions de l'agent titulaire du compte et pour une durée qui ne peut excéder cinq ans à compter de leur enregistrement.
2. Par dérogation, les données mentionnées aux 7° et 8° du I du même article sont conservées jusqu'à la cessation des fonctions de l'agent titulaire du compte et pour une durée qui ne peut excéder six mois à compter de leur enregistrement.
3. II. - Les données et informations mentionnées au II de l'article 2 sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de leur enregistrement.
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