1. Pour les projets devant être mis en oeuvre hors du territoire national, les travaux préparatoires doivent comporter les études préalables définies à l'article 3-1. Préalablement à leur réalisation, les projets doivent faire l'objet des consultations prévues à l'article 3-2 et comprendre les plans de gestion prévus aux articles 3-3 à 3-5.
Arrêté du 29 mai 2006 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 5 avril 2007.
TexteArrêté du 29 mai 2006
IdentifiantLEGIARTI000037346875
Texte parentLEGITEXT000037346846
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