Texte publié au Journal officiel
1. Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 25 août 2003 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : « Les coefficients de modulation individuelle prévus à l'article 7 du décret du 25 août 2003 susvisé sont fixés dans les conditions suivantes : «
2. CORPS ET GRADES
3. MODULATION INDIVIDUELLE par rapport au taux moyen
4. Ingénieur chargé d'une direction ou d'un service déconcentré ou d'un service à compétence nationale
5. 80 %
6. 140 %
7. Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, détaché sur l'emploi fonctionnel d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du premier ou du deuxième groupe
8. 73,5 %
9. 122,5 %
10. Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat et ingénieur des travaux publics de l'Etat hors classe
11. 73,5 %
12. 122,5 %
13. Ingénieur des travaux publics de l'Etat
14. 85 %
15. 115 %
16. Technicien supérieur, technicien supérieur principal et technicien supérieur en chef du développement durable
17. 90 %
18. 110 %
19. Dessinateur et dessinateur en chef
20. 90 %
21. 110 %
22. Expert technique et expert technique principal des services techniques
23. 90 %
24. 110 %
25. « Toutefois, à titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions du présent article, pour tenir compte de la manière de servir, les coefficients de modulation individuelle peuvent être inférieurs aux minima prévus. Ils peuvent être supérieurs aux maxima prévus pour les agents qui sont amenés à assurer des missions particulières n'entrant pas dans le cadre habituel de leurs fonctions, sans excéder 150 % pour 5 % des effectifs des corps concernés dans le service d'affectation.»
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 25 août 2003 : art. 3