1. Les documents élaborés pour la réalisation du bilan de compétences sont aussitôt détruits par l'organisme prestataire, sauf demande écrite du bénéficiaire fondée sur la nécessité d'un suivi de sa situation. Dans cette hypothèse, ils sont conservés au maximum pour une durée d'un an.
Arrêté du 30 juillet 2018 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 3 septembre 2018.
TexteArrêté du 30 juillet 2018
RattachementChapitre II : La conduite du bilan de compétences
IdentifiantLEGIARTI000037361736
Texte parentLEGITEXT000037361710
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