1. L'évaluation de la période de professionnalisation, prévue au III de l'article 14 et à l'article 35 du décret du 14 décembre 2016 susvisé, a vocation à établir l'aptitude de l'agent à servir dans le poste ciblé pour son évolution professionnelle et, le cas échéant, dans le nouveau corps correspondant.
Arrêté du 30 juillet 2018 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 3 septembre 2018.
TexteArrêté du 30 juillet 2018
IdentifiantLEGIARTI000037361750
Texte parentLEGITEXT000037361744
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