1. Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il présente l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article D. 337-10 du code de l'éducation. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit. Il précise également s'il souhaite présenter l'épreuve facultative.
Arrêté du 20 mars 2007 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 31 mars 2007.
TexteArrêté du 20 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000036685537
Texte parentLEGITEXT000037364739
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