Arrêté du 20 mars 2007 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 31 mars 2007.

TexteArrêté du 20 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000036685534
Texte parentLEGITEXT000037364739
Référencearticle 7 de l'arrêté du 20 mars 2007 (version du 31 mars 2007)Légifrance →

1. Les correspondances entre les épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 1er septembre 1988 portant création du certificat d'aptitude professionnelle " poissonnier " et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.

2. Les notes obtenues aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 1er septembre 1998 sont, à la demande du candidat et pour leur durée de validité, reportées sur la ou les unités correspondantes de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036685534, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.