Référencearticle 7 de l'arrêté du 20 mars 2007 (version du 31 mars 2007)Légifrance →
1. Les correspondances entre les épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 1er septembre 1988 portant création du certificat d'aptitude professionnelle " poissonnier " et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
2. Les notes obtenues aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 1er septembre 1998 sont, à la demande du candidat et pour leur durée de validité, reportées sur la ou les unités correspondantes de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
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