Arrêté du 12 juin 2008 · Article

Article 2 bis

Article en vigueur depuis le 4 février 2022.

TexteArrêté du 12 juin 2008
IdentifiantLEGIARTI000045117240
Texte parentLEGITEXT000037366330
Référencearticle 2 bis de l'arrêté du 12 juin 2008 (version du 4 février 2022)Légifrance →

1. L'étude de dangers comprend un diagnostic exhaustif tel que prévu par le II de l'article R. 214-116 du code de l'environnement réalisé moins de trente-six mois avant :

2. 1° La date du dépôt des dossiers mentionnés aux a et b de l'article 2 ;

3. 2° L'échéance à laquelle l'étude de dangers actualisée est transmise au préfet en application des dispositions du II de l'article R. 214-117 du code de l'environnement compte tenu de l'ancienneté de l'étude de dangers précédente.

4. Le préfet peut toutefois reconnaître, pour tout ou partie des éléments de ce diagnostic, une durée de validité plus longue lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

5. a) Il est matériellement impossible dans les conditions usuelles de fonctionnement du barrage de procéder à l'intégralité des vérifications et investigations nécessaires dans un délai inférieur à trente-six mois ;

6. b) Et, l'ancienneté supérieure à trente-six mois des vérifications ou des investigations concernées ne remet pas en cause leur validité dans le cadre de l'étude de dangers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045117240, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.