LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 · Article

Article 101

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018
Rattachement
Chapitre III : Mesures relatives au détachement des travailleurs et à la lutte contre le travail illégal
  1. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI
  2. Chapitre III : Mesures relatives au détachement des travailleurs et à la lutte contre le travail illégal
IdentifiantLEGIARTI000037368640
Texte parentLEGITEXT000037368457
Référencearticle 101 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 719-10 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 719-10-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 719-10-1.-I.-Le fait pour la personne physique ou morale accomplissant les travaux mentionnés au 3° de l'article L. 722-1 de ne pas se conformer à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 718-9 est passible d'une amende administrative prononcée par l'autorité administrative compétente sur le rapport d'un agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail.

3. « II.-Le montant maximal de l'amende est de 5 000 € par chantier forestier ou sylvicole non déclaré.

4. « III.-Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que les ressources et les charges de ce dernier.

5. « IV.-Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, ses observations.

6. « A l'issue de ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant. Elle en informe le maire des communes concernées.

7. « Le délai de prescription de l'action de l'autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

8. « V.-L'amende est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

9. « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code rural et de la pêche maritime : art. L719-10-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037368640, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.