LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 7 septembre 2018.

TexteLOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018
Rattachement
Section 1 : Conditions contractuelles de travail par apprentissage
  1. Titre IER : VERS UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ DE COMPÉTENCES
  2. Chapitre III : Transformer l'alternance
  3. Section 1 : Conditions contractuelles de travail par apprentissage
IdentifiantLEGIARTI000037368704
Texte parentLEGITEXT000037368457
Référencearticle 11 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 (version du 7 septembre 2018)Légifrance →

1. I.-A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2021, sur l'ensemble du territoire national, pour un apprenti embauché en contrat d'apprentissage, la visite d'information et de prévention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail peut être réalisée par un professionnel de santé de la médecine de ville, dans des conditions définies par décret, lorsqu'aucun professionnel de santé mentionné au premier alinéa du même article L. 4624-1 n'est disponible dans un délai de deux mois.

2. Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation.

3. II. A abrogé les dispositions suivantes :

4. -Code du travail

5. Art. L6224-3, Art. L6224-4, Art. L6224-6, Art. L6224-7, Art. L6224-8, Art. L6224-2, Art. L6227-11, Art. L6227-12

6. A modifié les dispositions suivantes :

7. -Code du travail

8. Art. L6211-1, Art. L6211-4, Art. L6221-2, Art. L6222-22-1, Sct. Chapitre IV : Dépôt du contrat., Art. L6224-1, Art. L6227-12

9. III.-Les 2° à 8° du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

10. IV.-A titre expérimental sur l'ensemble du territoire national et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque l'employeur de l'apprenti est un groupement d'employeurs tel que prévu à l'article L. 1253-1 du code du travail, la formation pratique peut être dispensée chez trois de ses membres. Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation. Le suivi de l'apprentissage s'effectue sous la tutelle d'une personne tierce, appartenant au groupement d'employeurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037368704, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.