LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 7 septembre 2018.

TexteLOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018
Rattachement
Section 1 : Conditions contractuelles de travail par apprentissage
  1. Titre IER : VERS UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ DE COMPÉTENCES
  2. Chapitre III : Transformer l'alternance
  3. Section 1 : Conditions contractuelles de travail par apprentissage
IdentifiantLEGIARTI000037368708
Texte parentLEGITEXT000037368457
Référencearticle 13 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 (version du 7 septembre 2018)Légifrance →

1. I.-Sans préjudice de l'exploitation des résultats déjà obtenus au cours de l'expérimentation prévue par cette disposition, en vue de leur évaluation, l'article 77 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est abrogé.

2. A modifié les dispositions suivantes :

3. -Code du travail

4. Art. L6222-1, Art. L6222-2, Art. L6222-7-1, Art. L6222-11, Art. L6222-12, Art. L6222-12-1, Art. L3162-1, Art. L6222-25

5. A abrogé les dispositions suivantes :

6. -Code du travail

7. Art. L6222-8, Art. L6222-9, Art. L6222-10

8. -Code des transports

9. Art. L5547-1

10. -Code du travail

11. Art. L6222-42, Art. L6222-44, Art. L6223-8-1, Art. L6222-27

12. -Code de l'éducation

13. Art. L335-5

14. X.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2021, un rapport sur la mise en pratique de l'extension de l'âge jusqu'à vingt-neuf ans révolus de l'apprentissage prévue à l'article L. 6222-2 du code du travail ainsi que sur la possibilité d'ouvrir les formations en apprentissage aux actifs au chômage et aux bénéficiaires du revenu de solidarité active sous condition d'inscription dans une formation d'apprentissage au sein d'un secteur en tension. Ce rapport s'intéresse aux conditions de mise en œuvre de cette extension, à son impact sur le nombre d'apprentis, à la bonne intégration des personnes concernées au sein du dispositif de l'apprentissage et à l'évolution des méthodes pédagogiques intervenues du fait de cette extension à de nouveaux publics.

15. XI.-A titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, le contrat d'apprentissage peut être exécuté en partie à l'étranger, dans l'environnement géographique au sens de la loi n° 2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional, pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an, sous réserve que la France ait conclu des accords bilatéraux avec les pays dans lesquels se déroule le contrat d'apprentissage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037368708, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.