LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018
Rattachement
Section 1 : Conditions contractuelles de travail par apprentissage
  1. Titre IER : VERS UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ DE COMPÉTENCES
  2. Chapitre III : Transformer l'alternance
  3. Section 1 : Conditions contractuelles de travail par apprentissage
IdentifiantLEGIARTI000037368710
Texte parentLEGITEXT000037368457
Référencearticle 14 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 337-3-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

2. « Art. L. 337-3-1.-Au cours de la dernière année de scolarité au collège, les élèves volontaires peuvent suivre une classe intitulée “ troisième « prépa-métiers » ”. Cette classe vise à préparer l'orientation des élèves, en particulier vers la voie professionnelle et l'apprentissage, et leur permet de poursuivre l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l'article L. 122-1-1. Elle permet de renforcer la découverte des métiers, notamment par des périodes d'immersion en milieu professionnel, et prépare à l'apprentissage, notamment par des périodes d'immersion dans des centres de formation d'apprentis, des sections d'apprentissage ou des unités de formation par apprentissage. « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037368710, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.