LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 7 septembre 2018.

TexteLOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018
Rattachement
Section 1 : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle
  1. Titre IER : VERS UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ DE COMPÉTENCES
  2. Chapitre V : Gouvernance, financement, dialogue social
  3. Section 1 : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000037368536
Texte parentLEGITEXT000037368457
Référencearticle 35 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 (version du 7 septembre 2018)Légifrance →

1. Lorsque l'Etat met en œuvre un programme national dans les conditions définies au II de l'article L. 6122-1 du code du travail, la Caisse des dépôts et consignations peut assurer la gestion administrative et financière des fonds pour le compte de l'Etat, de ses établissements publics ou des collectivités territoriales. Pour chaque action financée par des crédits ouverts au titre du programme national, une convention de gestion est conclue entre la Caisse des dépôts et consignations et, selon le cas, l'Etat, ses établissements publics ou la collectivité territoriale concernée, après avis de la commission de surveillance.

2. Les fonds sont déposés chez un comptable du Trésor pour le compte de l'Etat ou des autres organismes mentionnés au premier alinéa du présent article. Les commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat sont informées annuellement de la situation et des mouvements des comptes correspondants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037368536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.