1. Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception du c du 5° du II l'article 54 et de l'article 57.
LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 · Article
Article 65
Article en vigueur depuis le 7 septembre 2018.
TexteLOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018
Rattachement
Chapitre V : Dispositions diverses
- Titre II : UNE INDEMNISATION DU CHÔMAGE PLUS UNIVERSELLE ET PLUS JUSTE
- Chapitre V : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000037368532
Texte parentLEGITEXT000037368457
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