LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018
Rattachement
Section 2 : Qualité
  1. Titre IER : VERS UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ DE COMPÉTENCES
  2. Chapitre II : Libérer et sécuriser les investissements pour les compétences des actifs
  3. Section 2 : Qualité
IdentifiantLEGIARTI000037368696
Texte parentLEGITEXT000037368457
Référencearticle 7 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre VII du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par une section 3 ainsi rédigée :

2. « Section 3 « Agrément des organismes de formation professionnelle maritime

3. « Sous-section 1 « Organismes de formation professionnelle maritime agréés

4. « Art. L. 5547-3.-I.-Sans préjudice des dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail, la formation conduisant à l'obtention ou au renouvellement des titres de la formation professionnelle maritime ne peut être dispensée que dans le cadre d'un organisme de formation agréé à cet effet par l'autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. La formation s'exerce sous la responsabilité du représentant légal de l'établissement. « II.-Les formations dispensées par des établissements placés sous tutelle du ministre chargé de la mer et conduisant à la délivrance d'un diplôme national sanctionnant la poursuite ou le suivi d'études secondaires au sens de l'article L. 337-1 du code de l'éducation ou d'études supérieures au sens des articles L. 612-2 et L. 613-1 du même code ne sont pas soumises à l'agrément prévu au I du présent article.

5. « Sous-section 2 « Conditions d'agrément des organismes de formation professionnelle maritime

6. « Art. L. 5547-4.-La décision d'agrément d'un organisme de formation professionnelle maritime est subordonnée au respect de conditions de délivrance, définies par décret en Conseil d'Etat, portant sur les programmes, sur les moyens matériels mis en œuvre pour la réalisation des formations et sur les niveaux de qualification et d'expérience de ses dirigeants, de ses formateurs et de ses évaluateurs requis selon les types et niveaux de formation dispensés en application de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille du 7 juillet 1978 et de la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille du 7 juillet 1995.

7. « Sous-section 3 « Sanctions administratives

8. « Art. L. 5547-5.-Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions de suspension et de retrait de l'agrément prévu au I de l'article L. 5547-3.

9. « Sous-section 4 « Dispositions pénales

10. « Art. L. 5547-6.-Le fait de réaliser des prestations de formation relative à l'obtention ou au maintien des titres de formation professionnelle maritime sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 5547-3 ou en violation d'une mesure de suspension de cet agrément est puni de 4 500 € d'amende.

11. « Art. L. 5547-7.-Le fait de faire dispenser ou évaluer une formation relative à l'obtention ou au renouvellement des titres de la formation professionnelle maritime par des formateurs ou évaluateurs ne détenant pas les qualifications et l'expérience professionnelle requises par les conventions internationales mentionnées à l'article L. 5547-4 est puni de 4 500 € d'amende.

12. « Sous-section 5 « Agents de contrôle

13. « Art. L. 5547-8.-Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application les fonctionnaires et agents mentionnés aux 2° à 4° et aux 8° et 10° de l'article L. 5222-1.

14. « Art. L. 5547-9.-Un décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités d'application de la présente section. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code des transports Sct. Section 3 : Agrément des organismes de formation professionnelle maritime , Sct. Sous-section 1 : Organismes de formation professionnelle maritime agréés , Art. L5547-3, Sct. Sous-section 2 : Conditions d'agrément des organismes de formation professionnelle maritime , Art. L5547-4, Sct. Sous-section 3 : Sanctions administratives , Art. L5547-5, Sct. Sous-section 4 : Dispositions pénales , Art. L5547-6, Art. L5547-7, Sct. Sous-section 5 : Agents de contrôle , Art. L5547-8, Art. L5547-9

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037368696, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.