LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 · Article

Article 88

Article en vigueur depuis le 7 septembre 2018.

TexteLOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018
Rattachement
Chapitre II : Moderniser la gouvernance et les informations relatives à l'emploi
  1. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI
  2. Chapitre II : Moderniser la gouvernance et les informations relatives à l'emploi
IdentifiantLEGIARTI000037368562
Texte parentLEGITEXT000037368457
Référencearticle 88 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 (version du 7 septembre 2018)Légifrance →

1. A titre expérimental pour une durée de trois ans, dans les régions volontaires définies par arrêté du ministre chargé du travail, un contrat d'accès à l'entreprise ayant pour objet de faciliter l'insertion professionnelle de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi peut être conclu avec une collectivité territoriale. Le contrat de travail est conclu en application des dispositions de l'article L. 1242-3 du code du travail, pour une durée maximale de dix-huit mois.

2. Pendant l'exécution du contrat d'accès à l'entreprise, le salarié, avec son accord, peut être mis à disposition d'un employeur, mentionné à l'article L. 5134-66 du même code à titre gratuit pendant une durée ne pouvant excéder six mois, afin de lui permettre d'améliorer sa qualification, son insertion ou de favoriser les transitions professionnelles. Le salarié est rémunéré par la collectivité territoriale à un niveau ne pouvant être inférieur à celui prévu à l'article L. 3231-2 dudit code. Les articles L. 1251-21 à L. 1251-24 du même code sont applicables.

3. Par dérogation à l'article L. 8241-1 du même code, la mise à disposition réalisée sur le fondement du présent article n'a pas de but lucratif pour les entreprises d'accueil.

4. Une convention-cadre conclue entre la collectivité territoriale et l'entreprise définit notamment les conditions générales de recours à ce contrat, les garanties applicables au salarié et les obligations incombant aux signataires de cette convention pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle du salarié. Une convention individuelle de mise à disposition est établie entre la collectivité, l'entreprise et le salarié.

5. La collectivité territoriale fixe par une délibération les critères d'accès des employeurs à cette mise à disposition. Elle rend public un bilan annuel des mises à disposition effectuées et des bénéficiaires.

6. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

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