Référencearticle 1 de l'arrêté du 28 août 2015 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Le taux annuel de la part fixe de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 28 août 2015 susvisé est fixé à 5 114 € pour les personnels mentionnés au premier alinéa de ce même article et à 3 263 € pour les personnels mentionnés au deuxième alinéa de ce même article.
2. Le montant maximal de la part modulable de l'indemnité de sujétions prévue à l'article 1-1 du décret du 28 août 2015 susvisé est fixé à 702 € pour les personnels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du même décret et à 448 € pour les personnels mentionnés au deuxième alinéa de ce même article.
Nota : Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 8 décembre 2022 (NOR : MENH2230834A), ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2023.
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