1. Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 11 du décret du 28 août 2015 susvisé est fixé à 1 734 €.
ARRÊTÉ du 28 août 2015 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 31 août 2015 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 28 août 2015
IdentifiantLEGIARTI000037369700
Texte parentLEGITEXT000037369694
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