Référencearticle 4-1 de l'arrêté du 28 août 2015 (version du 1er septembre 2021)Légifrance →
1. Le taux annuel de la part fixe de l'indemnité de fonctions prévue à l'article 14-1 du décret du 28 août 2015 susvisé est fixé à 3 302 €.
2. Le montant maximal de la part modulable de l'indemnité de fonctions prévue à l'article 14-1 du décret du 28 août 2015 susvisé est fixé à 702 €.
Nota : Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 28 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2021.
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