Référencearticle 2 de l'arrêté du 29 août 2018 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. La commission de contrôle ne délibère valablement que lorsque le président et deux autres membres y prennent part. Elle prend ses décisions à la majorité de ses membres avec voix prépondérante du président.
2. La commission de contrôle dresse un procès-verbal de ses travaux qui est signé par l'ensemble des membres présents et transmis au secrétariat par voie électronique ou, à défaut, par voie postale.
3. La commission de contrôle transmet ses décisions par écrit au secrétariat qui les notifie, dans un délai de deux jours, à l'électeur intéressé par voie électronique ou, à défaut, par voie postale.
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