Arrêté du 29 août 2018 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

TexteArrêté du 29 août 2018
IdentifiantLEGIARTI000037374992
Texte parentLEGITEXT000037374982
Référencearticle 2 de l'arrêté du 29 août 2018 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. La commission de contrôle ne délibère valablement que lorsque le président et deux autres membres y prennent part. Elle prend ses décisions à la majorité de ses membres avec voix prépondérante du président.

2. La commission de contrôle dresse un procès-verbal de ses travaux qui est signé par l'ensemble des membres présents et transmis au secrétariat par voie électronique ou, à défaut, par voie postale.

3. La commission de contrôle transmet ses décisions par écrit au secrétariat qui les notifie, dans un délai de deux jours, à l'électeur intéressé par voie électronique ou, à défaut, par voie postale.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037374992, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.