1. Lorsqu'elle radie un électeur de la liste électorale consulaire, la commission de contrôle est responsable de la conduite de la procédure contradictoire écrite. Elle avise l'électeur concerné de son intention de le radier par voie électronique ou, à défaut, par voie postale, via le secrétariat de la commission.
Arrêté du 29 août 2018 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
TexteArrêté du 29 août 2018
IdentifiantLEGIARTI000037374995
Texte parentLEGITEXT000037374982
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