1. Le préfet de région auquel une mission interrégionale de coordination des actions de protection du loup et de prévention des dommages aux troupeaux d'animaux domestiques a été confiée sur le fondement de l'article 66 du décret du 29 avril 2004 susvisé peut, par arrêté, lorsque le nombre de loups abattus a atteint avant la fin de l'année civile le maximum autorisé par les ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture, augmenter ce plafond dans la limite de 2 % de l'effectif moyen de loups estimé annuellement, les destructions supplémentaires ainsi permises ne pouvant résulter que de tirs de défense autorisés par les préfets de département ou déclarés auprès d'eux.
Décret n°2018-786 du 12 septembre 2018 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 26 août 2026.
TexteDécret n°2018-786 du 12 septembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000054744321
Texte parentLEGITEXT000037396400
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