1. La Commission nationale des professions libérales est présidée par le ministre chargé des professions libérales ou, en son absence, par un vice-président désigné par le ministre parmi les membres de la commission représentant les professionnels, après consultation de l'Union nationale des professions libérales, de la Chambre nationale des professions libérales et du comité de liaison des institutions ordinales.
Décret n° 2011-200 du 21 février 2011 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 24 février 2011 au 14 septembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2011-200 du 21 février 2011
IdentifiantLEGIARTI000023621329
Texte parentLEGITEXT000037401553
Nota : Conformément à l'article 1 du décret n° 2015-593 du 1er juin 2015, la Commission nationale des professions libérales est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2020).
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