Décret n° 2011-200 du 21 février 2011 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 24 février 2011 au 14 septembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2011-200 du 21 février 2011
IdentifiantLEGIARTI000023621311
Texte parentLEGITEXT000037401553
Référencearticle 11 du décret n° 2011-200 du 21 février 2011 (version du 24 février 2011)Légifrance →

1. La commission se réunit en formation plénière à l'initiative de son président qui fixe l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

2. L'ordre du jour est adressé à chacun des membres au moins une semaine à l'avance. Il peut être complété à la demande d'un des membres de la commission. La demande est adressée par tout moyen au moins trois jours avant la séance. L'ordre du jour ainsi complété est aussitôt communiqué à l'ensemble des membres.

3. Chaque membre de la commission peut, en cas d'absence, donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.

Nota : Conformément à l'article 1 du décret n° 2015-593 du 1er juin 2015, la Commission nationale des professions libérales est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2020).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023621311, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.