Article abrogé, en vigueur du 24 février 2011 au 14 septembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2011-200 du 21 février 2011
IdentifiantLEGIARTI000023621331
Texte parentLEGITEXT000037401553
Référencearticle 12 du décret n° 2011-200 du 21 février 2011 (version du 24 février 2011)Légifrance →
1. Lorsque la commission est saisie d'un projet relevant de sa compétence, le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres de la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ou ayant donné mandat.
2. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et précisant qu'aucun quorum ne sera exigé.
3. La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle de son président est prépondérante.
Nota : Conformément à l'article 1 du décret n° 2015-593 du 1er juin 2015, la Commission nationale des professions libérales est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2020).
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