Article abrogé, en vigueur du 24 février 2011 au 14 septembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2011-200 du 21 février 2011
IdentifiantLEGIARTI000023621333
Texte parentLEGITEXT000037401553
Référencearticle 13 du décret n° 2011-200 du 21 février 2011 (version du 24 février 2011)Légifrance →
1. Lorsque la commission est saisie, son avis est réputé rendu en l'absence d'avis exprès émis par elle dans un délai de cinq semaines à compter de la date de la saisine. Ce délai est réduit à deux semaines en cas d'urgence déclarée par l'auteur de la saisine.
Nota : Conformément à l'article 1 du décret n° 2015-593 du 1er juin 2015, la Commission nationale des professions libérales est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2020).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.