1. Dans le cadre de sa mission de concertation, la Commission nationale des professions libérales examine, dans le respect des prérogatives des instances ordinales et syndicales, toutes les questions intéressant les professions et les activités libérales. Elle peut émettre, à ce titre, des propositions ou des avis.
Décret n° 2011-200 du 21 février 2011 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 24 février 2011 au 14 septembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2011-200 du 21 février 2011
IdentifiantLEGIARTI000023621317
Texte parentLEGITEXT000037401553
Nota : Conformément à l'article 1 du décret n° 2015-593 du 1er juin 2015, la Commission nationale des professions libérales est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2020).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.