Décret n° 2011-200 du 21 février 2011 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 24 février 2011 au 14 septembre 2018.

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TexteDécret n° 2011-200 du 21 février 2011
IdentifiantLEGIARTI000023621327
Texte parentLEGITEXT000037401553
Référencearticle 9 du décret n° 2011-200 du 21 février 2011 (version du 24 février 2011)Légifrance →

1. La commission mentionnée à l'article 1er comprend :

2. 1° Un représentant ès qualités, sans condition de durée, de chacun des ministres suivants :

3. ― le ministre de la justice ;

4. ― le ministre chargé de la santé ;

5. ― le ministre chargé de la culture ;

6. ― le ministre chargé de l'équipement ;

7. ― le ministre chargé du budget ;

8. ― le ministre chargé de l'agriculture ;

9. ― le ministre chargé de l'éducation nationale.

10. 2° Des représentants des professions libérales ainsi désignés :

11. a) Dix-huit représentants des syndicats des professions libérales, issus des professions réglementées et non réglementées, proposés par l'Union nationale des professions libérales, après consultation des organisations professionnelles concernées ;

12. b) Huit représentants des chambres des professions libérales, issus des professions réglementées et non réglementées, proposés par la Chambre nationale des professions libérales ;

13. c) Huit représentants des ordres, chambres nationales, compagnies nationales, conseils nationaux ou supérieurs des professions libérales, proposés par le comité de liaison des institutions ordinales après consultation des organisations concernées.

14. Chacune des catégories de représentants mentionnés au 2° comprend des personnes issues de chacun des trois secteurs d'activité des professions libérales : les professions de santé, les professions juridiques et les professions techniques et du cadre de vie.

15. 3° Quatorze personnalités qualifiées désignées, en raison de leurs compétences, par le ministre chargé des professions libérales.

16. Les membres de la commission mentionnés au 2° et au 3° sont nommés pour une durée de cinq ans par un arrêté du ministre chargé des professions libérales.

17. La commission peut associer à ses travaux toute personnalité dont l'expertise sur les questions intéressant les activités libérales lui semble reconnue.

Nota : Conformément à l'article 1 du décret n° 2015-593 du 1er juin 2015, la Commission nationale des professions libérales est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2020).

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