Texte publié au Journal officiel
1. L'article 33 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 33.-Seuls peuvent être promus à un grade supérieur à celui qu'ils détiennent :
3. « 1° Les capitaines ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de chef d'escadron ;
4. « 2° Les chefs d'escadron ayant au moins trois ans de grade ;
5. « 3° Les lieutenants-colonels ayant au moins trois ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel ;
6. « 4° Les colonels ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de leur limite d'âge ;
7. « 5° Les généraux de brigade ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de colonel. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 : art. 33