Décret n°2018-789 du 13 septembre 2018 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-789 du 13 septembre 2018
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie
IdentifiantLEGIARTI000037404678
Texte parentLEGITEXT000037404671
Référencearticle 2 du décret n°2018-789 du 13 septembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 36-1 est ainsi modifié :

2. 1° Au deuxième alinéa du II, les mots : « un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment » sont remplacés par les mots : « un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment » ;

3. 2° Au troisième alinéa du II, les mots : « comportant un indice égal à celui qu'il détenait précédemment » sont remplacés par les mots : « comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment » ;

4. 3° Le deuxième alinéa du IV est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

5. « En cas de promotion ultérieure au grade de lieutenant-colonel, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de chef d'escadron. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les lieutenants-colonels. » ;

6. 4° Le V est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

7. « V.-Les chefs d'escadron qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au troisième alinéa du I lors de leur promotion au grade de lieutenant-colonel sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de chef d'escadron. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les lieutenants-colonels. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 : art. 36-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037404678, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.