Texte publié au Journal officiel
1. L'article 36-1 est ainsi modifié :
2. 1° Au deuxième alinéa du II, les mots : « un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment » sont remplacés par les mots : « un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment » ;
3. 2° Au troisième alinéa du II, les mots : « comportant un indice égal à celui qu'il détenait précédemment » sont remplacés par les mots : « comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment » ;
4. 3° Le deuxième alinéa du IV est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
5. « En cas de promotion ultérieure au grade de lieutenant-colonel, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de chef d'escadron. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les lieutenants-colonels. » ;
6. 4° Le V est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
7. « V.-Les chefs d'escadron qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au troisième alinéa du I lors de leur promotion au grade de lieutenant-colonel sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de chef d'escadron. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les lieutenants-colonels. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 : art. 36-1