Décret n°2012-1253 du 14 novembre 2012 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 19 octobre 2018 au 1er mars 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2012-1253 du 14 novembre 2012
RattachementChapitre VI : Dispositions diverses et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000037506465
Texte parentLEGITEXT000037409521
Référencearticle 18 du décret n°2012-1253 du 14 novembre 2012 (version du 19 octobre 2018)Légifrance →

1. Lorsqu'ils assistent aux cérémonies publiques, le chancelier d'honneur et le maire exerçant la présidence conjointe du conseil d'administration de l'Ordre y prennent le rang assigné au chancelier de l'ordre de la Libération et aux membres du conseil de l'ordre par le décret du 13 septembre 1989 susvisé.

2. Le chancelier de l'ordre de la Libération et les membres du conseil de l'ordre en exercice le jour précédant la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 1999 susvisée conservent dans les cérémonies publiques le rang que leur assigne le décret du 13 septembre 1989 susvisé.

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