Décret n°2012-1253 du 14 novembre 2012 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er mars 2024.

TexteDécret n°2012-1253 du 14 novembre 2012
RattachementChapitre II : Le conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000049215741
Texte parentLEGITEXT000037409521
Référencearticle 4 du décret n°2012-1253 du 14 novembre 2012 (version du 1er mars 2024)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de ses présidents, qui fixent l'ordre du jour. Cette convocation est transmise huit jours avant la date de la réunion. Il est également réuni par ses présidents à la demande soit de la majorité des membres du conseil, soit des cinq maires membres du conseil, soit du grand chancelier de la Légion d'honneur, soit du ministre de la défense, qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.

2. En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement d'un des présidents, le conseil d'administration peut être convoqué par l'autre président, qui le préside alors seul. En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement des deux présidents, il peut être convoqué et présidé par le maire appelé à en exercer la présidence conjointe l'une des années suivantes, selon l'ordre prévu à l'article 3.

3. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Si tel n'est pas le cas, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

4. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du maire exerçant la présidence conjointe est prépondérante. En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement de celui-ci, la voix du délégué national est prépondérante. En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement des deux présidents, la voix du maire exerçant la présidence de la séance est prépondérante.

5. Les membres du conseil d'administration peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre de les représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un mandat.

6. Le secrétaire général, l'autorité chargée du contrôle budgétaire, l'agent comptable et le chef du contrôle général des armées ou son représentant assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

7. Les présidents peuvent appeler à participer aux séances avec voix consultative toute autre personne dont ils jugent la présence utile.

8. Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

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